J.O. 175 du 31 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Résultat d'une délibération


NOR : CSAX0705161X



Par délibération en date du 5 juin 2007, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'avenant no 10 à la convention conclue le 29 mai 2000 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal+, d'autre part.

Le présent résultat de délibération ainsi que l'avenant no 10 seront publiés au Journal officiel de la République française.



A V E N A N T N ° 1 0

À LA CONVENTION CONCLUE LE 29 MAI 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CANAL+, D'AUTRE PART

Article unique


Le texte figurant en annexe est substitué à la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal+, signée le 29 mai 2000 et modifiée par les avenants no 1 à 9.


Préambule


En application des dispositions combinées des articles 28-1 et 28-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et suite à la décision no 99-482 du 23 novembre 1999 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation dont la société Canal+ est regardée comme titulaire, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


I. - Objet de la convention

Article 1er


La société édite un service de télévision privé à caractère national composé de cinq programmes, actuellement dénommés Canal+, Canal+ Décalé, Canal+ Famili, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières :

- Canal+, programme par voie hertzienne terrestre en mode analogique et numérique, diffusé simultanément et intégralement par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; la condition de simultanéité n'est toutefois pas requise pour la diffusion outre-mer ;

- Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique, diffusés simultanément et intégralement par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; la condition de simultanéité n'est toutefois pas requise pour la diffusion outre-mer ;

- Canal+ Décalé et Canal+ Famili, diffusés uniquement par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Ce service est un service de cinéma de premières diffusions à programmation multiple, au sens des articles 6-2 et 6-3 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

L'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Cette programmation est notamment complétée par des oeuvres audiovisuelles et des retransmissions sportives.

Chaque année avant le 31 octobre, l'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel tous les éléments permettant à ce dernier de déterminer si Canal+ peut être regardé, pour l'année suivante, comme un service de cinéma de premières exclusivités, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-3 du décret no 90-66 modifié. Cette reconnaissance est effectuée au vu des engagements d'acquisitions d'oeuvres cinématographiques, notamment d'expression originale française, qu'il a souscrits en vue d'une diffusion de ces oeuvres en première exclusivité.

Dans la limite d'un tiers du temps de diffusion annuel, la programmation de Canal+ Décalé, Canal+ Famili, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport peut être composée de programmes différents du programme principal. Le respect de cette stipulation s'apprécie sur l'année civile.

La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations. La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion intégrale ou partielle du service de télévision, en quatre programmes. Ces rediffusions s'effectuent selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Elle fixe également les modalités de diffusion du programme de télévision Canal+ en mode numérique terrestre.


II. - De la société

Article 2


La société est constituée sous la forme d'une société anonyme, à ce jour au capital de 94 586 271,75 euros. La composition du capital et des droits de vote est la suivante :


I. - Actionnaire de référence


Groupe Canal+ (*) : 48,76 %.


II. - Autres actionnaires


Caisse des dépôts : 3,5 %.

Société générale : 0,6 %.

Salariés : 0,2 %.


III. - Public


Public : 47 %.

Total : 100 %.


(*) Filiale à 100 % de Vivendi Universal.



III. - Diffusion et commercialisation du service

A. - Des programmes Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport

Article 3


La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières, diffusé par voie hertzienne terrestre dans les conditions stipulées à l'article 23 de la présente convention.


Article 4


Le service est commercialisé dans les conditions prévues par la recommandation no 2004-7 du 15 décembre 2004.

La société confie à la société Canal+ Distribution les prestations de distribution et de commercialisation des programmes Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport selon les principes et dans les conditions définis dans la convention qui lie les deux sociétés.

Cette convention doit garantir en particulier la maîtrise par la société de sa politique tarifaire, commerciale et promotionnelle, de son budget et de son chiffre d'affaires ainsi que la pérennité de sa relation directe avec ses abonnés.

Cette convention et ses éventuels avenants sont communiqués au CSA. Aux fins de vérification de sa compatibilité avec la législation audiovisuelle, le texte initial de la convention et toutes modifications ultérieures, autres que mineures, seront soumises à l'agrément du conseil.

Les conditions d'exécution de cette convention font l'objet d'un bilan annuel qui est transmis au CSA en même temps que les documents prévus au premier alinéa de l'article 40 de la présente convention. La société transmet également au CSA, tous les quatre mois, un rapport d'information sur l'utilisation de la base d'abonnés au service, dans le secteur de la communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, à des fins autres que la distribution du programme Canal+. La société fournira en outre à ce sujet toute information complémentaire demandée par le conseil.

La société s'engage à ce que toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement soit desservie, sous réserve :

- qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie de la fourniture du service ;

- qu'elle n'ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni, et ce dans le cadre général du droit commun existant en la matière.


Article 5


Pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique et par satellite, les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon des procédés dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi.

La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.

La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.


Article 5 bis


Pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, la société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention pour les programmes de Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport.

Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront approuvées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.

La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'elle-même et son distributeur souhaitent utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues dont la société a connaissance sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, dont dispose la société font également l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'ils sont susceptibles d'affecter l'interopérabilité.

La société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système d'accès sous condition qu'elle-même et son distributeur se proposent d'utiliser. Dans le même temps, la société transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues dont elle a connaissance. Les évolutions significatives du système d'accès sous condition, ou les changements significatifs de ce système, dont dispose la société font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La société indique les mesures mises en place pour respecter l'article 95 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.


Article 5 ter


La société fait assurer la diffusion des programme de télévision Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels elle bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.

Elle s'engage à étendre sa couverture aux zones géographiques desservies par les sites d'émission mentionnés à l'annexe 5 de l'appel aux candidatures du 24 juillet 2001 pour le programme Canal+ et à l'annexe 3 de l'appel aux candidatures du 14 décembre 2004 pour les programmes Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, dans les délais fixés par les autorisations délivrées dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi précitée du 30 septembre 1986 modifiée.

Toutefois, la délimitation précise de ces zones géographiques pourra dépendre des caractéristiques techniques et du lieu exact d'implantation des émetteurs.


Article 5 quater


La société communique à titre confidentiel au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public (opérateur de multiplex).


B. - Des programmes Canal+ Décalé et Canal+ Famili

Article 6


Les programmes dénommés Canal+ Décalé et Canal+ Famili sont émis depuis le territoire français par satellite en mode numérique. Ils sont repris de manière intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et font l'objet d'un abonnement spécifique commun avec Canal+.

La société informe régulièrement le Conseil supérieur de l'audiovisuel des accords conclus pour la distribution des programmes Canal+ Décalé et Canal+ Famili avec les exploitants de réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux. La société communique au conseil une copie de ces accords. Cette communication est effectuée à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi.


IV. - Obligations générales et déontologiques

Article 7


La société est responsable du contenu des émissions qu'elle diffuse.

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.


A. - Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

Article 8


La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.

Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.

Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.



B. - Vie publique

Article 9


Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs délinquants.

La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.

Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :

- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;

- l'émission ne se substitue pas à l'instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice ;

- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.


Article 10


La société veille dans ses émissions :

- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;

- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;

- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;

- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;

- à prendre en compte dans la représentation à l'antenne la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.


C. - Droits de la personne

Article 11


La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.

Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.

La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.

La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.

Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne.

Les personnes intervenant à l'antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


Article 12


Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, la société s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager la tenue de propos infamants entre et envers les participants.

En cas d'émissions notamment de jeu impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, la société s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. La société s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.


Article 13


Afin d'assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, l'éditeur s'engage à respecter les délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises dans ce domaine (à la date de signature du présent avenant à la convention, le texte en vigueur est la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer).


Article 14


La société informera les producteurs, à l'occasion des accords qu'elle négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent au C du titre IV en vue d'en assurer le respect.


D. - Honnêteté de l'information et des programmes

Article 15


L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes du service.

La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information.

Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.


Article 16


Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver, sauf exception, l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.

Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de « micro-trottoir » ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.

Dans les émissions ou séquences d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images.

Dans les autres émissions ou séquences, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.


Article 17


La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.

Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.

Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.

Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.


Article 18


La société veille à éviter toute confusion entre l'information et le divertissement.

Lorsqu'une émission comporte les deux, les séquences doivent être clairement distinctes.

Les programmes d'information sont placés sous l'autorité de journalistes professionnels.


Article 19


Pour l'application de l'ensemble des stipulations du IV, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte dans son appréciation du genre du programme (information, divertissement, fiction, humour, caricature...).


Article 20


Lorsque la société présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle, développées par une personne morale avec laquelle elle a des liens capitalistiques significatifs, elle s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, elle indique au public la nature de ces liens.


Article 21


I. - La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents. Elle veille également à ce que, dans les émissions destinées au jeune public, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits. Le service participe avec les autres éditeurs de services de télévision à une campagne périodique d'information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le CSA.

II. - La société respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et leur applique la signalétique correspondante selon les modalités techniques définies par le CSA :

- catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;

- catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un « - 10 » en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;

- catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un « - 12 » en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans ainsi que les programmes pouvant troubler le jeune public, notamment lorsqu'il est recouru de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;

- catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un « - 16 » en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;

- catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un « - 18 » en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes réservés à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.

S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer.

III. - Cette signalétique devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.

Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :

a) Dans les bandes-annonces :

Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce ;

b) Lors de la diffusion des programmes :

Pour les programmes de catégorie II :

Apparition du pictogramme :

Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme.



Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire.

Lorsque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum douze minutes au début du programme.

Apparition de la mention :

La mention « Déconseillé aux moins de 10 ans » devra apparaître à l'antenne en plein écran, avant le programme, au minimum pendant douze secondes.

Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.

La mention « Déconseillé aux moins de 12 ans », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne en plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.

Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.

La mention « Déconseillé aux moins de 16 ans », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne en plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.

Pour les programmes de catégorie V, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.

La mention « Déconseillé aux moins de 18 ans », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de dix-huit ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne en plein écran, avant le programme, pendant au minimum 12 secondes.

Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent.

IV. - La société respecte les conditions de programmation suivantes :

- les émissions destinées au jeune public ainsi que les programmes et les bandes-annonces jouxtant immédiatement celles-ci ne comportent pas de scènes de nature à heurter les jeunes téléspectateurs ;

- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de la société ;

- catégorie III : à l'exception de Canal+ Famili, ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 h 30 ;

Sur Canal+ Famili, ces programmes ne peuvent être diffusés de manière exceptionnelle qu'après 22 heures.

Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter des scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;

- catégorie IV : la diffusion de ces programmes ne peut intervenir avant 20 h 30.

La diffusion de programmes de catégorie IV est interdite sur Canal+ Famili.

Les bandes-annonces des programmes de ces trois catégories contenant des scènes de violence ou des scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme ni avant 20 h 30 :

- catégorie V : sur Canal+ et Canal+ Décalé, la diffusion de ces programmes et de leurs bandes-annonces ne peut intervenir dans les parties en clair du programme, ni entre 5 heures et 24 heures. Le nombre de diffusions ou de rediffusions de tels programmes, chacun étant éventuellement accompagné d'un magazine court, ne peut excéder 40 diffusions ou rediffusions annuelles sur Canal+, ni 52 sur Canal+ Décalé.

La diffusion de programmes de catégorie V est interdite sur Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Canal+ Famili.

La diffusion de ces programmes doit être conforme aux dispositions de la recommandation no 2004-7 du 15 décembre 2004. En tout état de cause, l'éditeur respecte les dispositions pénales relatives à la protection des mineurs.

La société s'engage à donner une information régulière dans le journal des abonnés sur ce dispositif et à fournir une information précise et claire sur ce dispositif à tout nouvel abonné.

Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à l'avilissement de la personne humaine, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des mineurs ainsi que des programmes d'extrême violence ou de violence gratuite.

V. - Nonobstant l'éthique et la déontologie qui s'attachent aux émissions d'information, il est rappelé à la société qu'il lui appartient de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions. Le public doit alors en être averti préalablement.


Article 22


La société veille à assurer la qualité de la langue française dans ses programmes. Elle désigne à cette fin un conseiller qualifié.

Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci devra donner lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.


V. - Caractéristiques générales des programmes

Article 23

A. - Stipulations applicables à l'ensemble du service


Les caractéristiques générales de chacun des programmes composant le service sont les suivantes :

a) L'ensemble des programmes diffusés sont conçus et/ou assemblés par la société ;

b) Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des programmes déterminés, chaque programme composant le service réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières ;

c) Dans la limite d'un tiers du temps de diffusion annuel, la programmation de Canal+ Décalé, Canal+ Famili, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport peut être composée de programmes différents du programme principal. Le respect de cette stipulation s'apprécie sur l'année civile.


B. - Stipulations spécifiques pour le programme Canal+


a) Le programme comprend une durée minimale quotidienne de dix-huit heures.

b) Les plages en clair sont réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée.


C. - Stipulation spécifique pour les programmes Canal+ Décalé et Canal+ Famili


Les éventuelles plages en clair sont réparties entre la matinée, la mi-journée et l'avant-soirée.


D. - Stipulation spécifique pour le programme Canal+ Cinéma


L'intégralité des programmes diffusés sur Canal+ Cinéma fait appel à des conditions d'accès particulières.


E. - Stipulation spécifique pour le programme Canal+ Sport


Les éventuelles plages en clair sont réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée.


Article 23 bis


La société met en oeuvre les dispositions du 5° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée relatives à l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés par le service.


VI. - Des engagements de diffusion et de production relatifs aux oeuvres cinématographiques

Article 24


La société s'engage, pour l'ensemble des programmes décrits à l'article 1er de la présente convention, à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques, et notamment les articles 7, 9 et 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.



I. - Pour chacun de ses programmes, la société réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins :

1. 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;

2. 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

II. - Les obligations mentionnées au I doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.

III. - Les proportions fixées aux I et II peuvent être respectées titre par titre, en prenant en compte le nombre total d'oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous les réserves suivantes :

1. Les oeuvres cinématographiques européennes de longue durée ne doivent pas représenter moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions ;

2. Les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française ne doivent pas représenter moins de 35 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions, y compris aux heures de grande écoute.

IV. - Les oeuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

V. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.

VI. - Les contrats conclus par la société en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.

Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et la société portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à la société.

VII. - La durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance des oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française que Canal + acquiert avant la fin de la période de prise de vues est de douze mois.

Elle peut être portée à dix-huit mois pour les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française qui font l'objet d'un achat avant la fin de la période de prise de vues d'au moins 2,44 millions d'euros hors TVA ou qui représente au moins 30 % de leur devis total.

Toutefois, 75 % au moins de l'ensemble des oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française que Canal + acquiert en première exclusivité hors paiement à la séance doivent avoir une durée d'exclusivité de douze mois.

La moitié au moins des oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française que Canal + acquiert et qui entrent dans la catégorie des oeuvres cinématographiques de longue durée diffusables pendant dix-huit mois ne doivent pas être coproduites par une chaîne en clair.

VIII. - La société ne peut diffuser sur chacun de ses programmes plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

La société respecte les dispositions figurant à l'article 9 du décret no 90-66 relatives au nombre de diffusions de chaque oeuvre cinématographique pouvant intervenir sur les services de cinéma à programmation multiple. Ces diffusions s'effectuent sur une période maximale de trois mois.

Le nombre total de diffusions visé au présent article constitue « une diffusion » au sens des articles 5 et 6 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié.

Sur Canal +, la société s'engage à diffuser un minimum de six oeuvres cinématographiques de longue durée par mois accompagnées d'un sous-titrage spécifiquement destiné aux personnes sourdes et malentendantes, et à réserver dans la mesure du possible, dans le nombre de diffusions prévu pour chaque oeuvre cinématographique, au moins une diffusion en version originale.

IX. - La société respecte la grille de diffusion des oeuvres cinématographiques fixée à l'article 11 du décret no 90-66 modifié.

Les oeuvres cinématographiques pouvant être diffusées le samedi entre 18 heures et 23 heures sont celles fixées par l'arrêté prévu au 1° du II de l'article 11 du décret no 90-66 modifié.


Article 25


Canal + s'engage à respecter les dispositions du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié, et notamment ses articles 4, 5 et 6.

L'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques porte globalement sur le service, conformément à l'article 28 (14°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Ses modalités sont fixées en annexe I à la présente convention.

I. - Canal + consacre chaque année à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française respectivement au moins 12 % et 9 % de ses ressources totales de l'exercice, telles que définies à l'article 4 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié.

Ne sont pas prises en compte au titre de cette obligation les acquisitions de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques de catégorie V.

II. - La société s'engage à ce que le montant de ses obligations d'acquisition d'oeuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française, résultant du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié, ne soit pas inférieur au montant le plus élevé entre :

- la somme résultant de ses obligations exprimées en pourcentage de ses ressources totales annuelles telles que définies au I de l'article 5 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié, et

- au moins 3,12 euros hors TVA par mois et par abonné au service pour les oeuvres cinématographiques de longue durée européennes, dont au moins 2,36 euros hors TVA pour les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française.

Ces montants, fixés pour les années 2005 à 2009, pourront être modifiés pendant cette période, en tant que de besoin, en fonction des accords que la société conclura sur ce point avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.

III. - Au moins 80 % du montant de l'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française portent sur des droits de diffusion en exclusivité acquis avant la date du début des prises de vues.

IV. - La société s'engage à ce que au moins 17 % du montant de son obligation d'acquisition dans les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française résultant du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié soient consacrés à l'acquisition de droits en exclusivité d'oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française dont le devis, tel que figurant au contrat d'achat et présenté au CNC, est égal ou inférieur à 4 millions d'euros hors TVA. Ces montants, fixés pour les années 2005-2009, pourront être modifiés pendant cette période, en tant que de besoin, en fonction des accords que la société conclura sur ce point avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.

V. - S'agissant des dépenses consacrées par la société à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, la société s'engage à consacrer au moins trois quarts de ces dépenses à la production indépendante, selon les critères formulés à l'article 6 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001.


Article 26


Canal + s'engage également pour l'ensemble de ses obligations mentionnées dans la présente convention, à respecter, pour leur durée de validité, les accords conclus avec les représentants des professionnels du cinéma figurant en annexe de la présente convention (accord du 16 mai 2004). Tout nouvel avenant à ces accords sera également annexé à la présente convention.

La société s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs dépendants et les producteurs indépendants, et à assurer la libre concurrence dans le secteur de la production cinématographique.


Article 27


La société favorise la diffusion des différents genres cinématographiques.

Sur Canal +, la société s'engage à présenter, dans le cadre d'émissions spécifiques, deux fois par semaine dont une fois à une heure de grande écoute, les nouveaux films programmés en exclusivité dans les salles de cinéma en France.


VII. - Des engagements de diffusion et de production relatifs aux oeuvres audiovisuelles

Article 28


La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution à la production et à la diffusion des oeuvres audiovisuelles, figurant dans les décrets no 90-66 et no 2001-1332 modifiés.


Article 29


La société doit, pour chacun des programmes décrits à l'article 1er de la présente convention, réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles :

- 60 % au moins à la diffusion d'oeuvres européennes ;

- 40 % au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.



Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme heures de grande écoute l'ensemble des heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

La société fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 31 octobre de chaque année de ses souhaits concernant la substitution d'heures d'écoute significatives aux heures de grande écoute.


Article 30


Les obligations d'investissement de la société dans la production d'oeuvres audiovisuelles obéissent aux dispositions de l'article 9 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié. Canal+ consacre chaque année au moins 4,5 % de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses telles que définies à l'article 10 du décret susvisé, contribuant à la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française autres que de catégorie V.

La société devra consacrer au moins deux tiers des dépenses prévues à l'article 9 du décret précité à des dépenses consacrées au développement de la production indépendante remplissant les conditions prévues à l'article 11 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié.

Elle s'engage à consacrer au moins deux tiers de l'obligation fixée à l'article 9 du décret précité à des dépenses consacrées à la production d'oeuvres d'expression originale française ou européennes inédites. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 du décret précité ainsi que les achats prévus au deuxième alinéa et suivants du 1° du I de l'article 11.


Article 31


La société s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et la libre concurrence dans le secteur de la production audiovisuelle.


Article 32


La société s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition des droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage des droits acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne s'applique pas aux programmes Canal+ Décalé, Canal+ Famili, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport.


Article 33


La société s'engage, lorsqu'elle acquiert simultanément des droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles pour leur diffusion par voie hertzienne, par satellite et par câble, à les acquérir pour la même durée.


VIII. - Règles applicables à la publicité et au parrainage

des émissions ainsi qu'au téléachat

Article 34


La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité et au parrainage, et notamment les dispositions du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

La société ouvre des écrans publicitaires identifiés à l'intérieur de ses programmes qui ne font pas l'objet de conditions d'accès particulières. Le temps maximum consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à 10 % de la durée quotidienne totale de diffusion en clair de chacun des programmes visés à l'article 1er, sans pouvoir dépasser 20 % d'une heure donnée à l'intérieur de ceux-ci.

Les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières ainsi que les programmes dont la diffusion en clair a été autorisée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peuvent pas comporter de messages publicitaires.

Toutefois et conformément à l'article 15-1 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, pour Canal+ Décalé, Canal+ Famili, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières peuvent comporter des messages publicitaires concernant le secteur du cinéma.

Pour promouvoir leur image, les entreprises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d'émissions télévisées, sous réserve d'y être mentionnés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables au parrainage.

Enfin, la société met en oeuvre les préconisations du groupe de travail associant le CSA et les diffuseurs concernant la maîtrise du niveau sonore dans les programmes afin d'éviter des variations entre ces derniers et les écrans publicitaires.


Article 35


La société respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées dans le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié. Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins trente minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement. La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de la consommation, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

Les objets, les produits ou les services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.

La société veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, les produits ou les services et ne comportent pas d'ambiguïté notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.

L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveautés, modalités de vente.

Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.


Article 36


La société peut programmer des émissions de téléachat dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


IX. - Des engagements relatifs au sport

Article 37


La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret no 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.


Article 38


En cas de renoncement volontaire à la retransmission de l'intégralité ou d'extraits significatifs d'une manifestation ou d'une compétition sportive dont elle a acquis les droits de diffusion, la société s'engage, sous réserve qu'elle dispose des droits de sous-licence nécessaires, à céder lesdits droits, dans les meilleurs délais, à tout tiers de son choix qui en aura fait la demande, et selon des termes et conditions équitables et raisonnables.


IX bis. - Données associées

Article 38 bis


Les données associées destinées à enrichir et compléter les programmes de Canal+, Canal+ Décalé, Canal+ Famili, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport en mode numérique terrestre feront l'objet d'un avenant.


X. - Du contrôle

Article 39


En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini au I de l'article 2 de la présente convention, la société informe immédiatement le CSA de tout projet de modification du montant ou de la répartition du capital ou des droits de vote, délibéré en conseil d'administration de la société actionnaire de référence, dont elle a connaissance.

En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini aux II et III de l'article 2 de la présente convention, la société s'engage à informer le CSA de tout franchissement de seuils de participation à son capital dès qu'elle en a connaissance, dans les conditions prévues par l'article L. 233-7 du code de commerce.

Pour l'application de l'article 40 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la société fournit semestriellement au CSA un traitement issu des relevés Euroclear France qui permette de déterminer, aux jours où les relevés ont été établis, la part de son actionnariat non communautaire direct et indirect. Elle communique également au CSA, à titre strictement confidentiel et d'information, les franchissements de seuils statutaires de Vivendi Universal, au fur et à mesure de leur communication par cette société.


Article 40


La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.

La société communique au CSA les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce, ainsi que, à la demande du CSA, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.


Article 41


La société communique au CSA les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital pour l'actionnariat tel que défini au I et II de l'article 2 de la présente convention, et dans la mesure du possible pour l'actionnariat tel que défini au III du même article .



Article 42


La société communique au CSA toutes les conventions relevant de l'article L. 225-38 du code du commerce.


Article 43


La société transmet au CSA tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse la concernant.


Article 44


La société communique pour information au CSA, dans le cadre du rapport annuel ou à la demande expresse du CSA, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société ou du groupe.


Article 45


Pour l'exécution des article 25 et 30, la société s'engage à fournir annuellement au CSA la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, qui se situent dans le champ du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié.


Article 46


Tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle par la société de programmes d'une autre société exploitant un service de télévision doivent être communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les huit jours suivant leur conclusion.


Article 47


La société fournit gratuitement au CSA les moyens d'accès au service.

En application des dispositions de l'article 19 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la société communique au CSA toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention. Sont notamment visées :

- la remise de la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, au cas par cas et à la demande du conseil ;

- la liste des titres et volumes horaires des programmes diffusés sur Canal+ Décalé, Canal+ Famili, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport entrant dans le tiers des programmes différents du programme principal Canal+ ;

- la liste des films d'expression originale française, dont les droits auront été acquis avant le début des prises de vues pour une diffusion en première exclusivité ;

- si, au titre de l'exercice concerné, le service a été regardé comme étant un service de cinéma de premières exclusivités, la liste des 75 films, dont 10 d'expression originale française, dont les droits auront été acquis avant la fin du tournage, diffusés en première exclusivité hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à trente-six mois après leur sortie en salles en France.

Les données, notamment la déclaration de la contribution de la chaîne à la production cinématographique et audiovisuelle, sont transmises au conseil chaque année avant le 31 mars. Leur communication s'effectue selon des normes et des procédures définies par le CSA après concertation avec l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre publics et privés. Le CSA s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés dans le respect des normes communément admises en ce domaine.

La société conserve trois mois au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse. Elle fournit, à la demande du CSA, un enregistrement de ces émissions.

La société est tenue de transmettre au CSA une copie de tous les déroulants de programme.

Le CSA peut demander à la société les éléments cités ci-dessus sur un support dont les caractéristiques sont définies en concertation avec l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre publics et privés.

La société communique au CSA trois fois par an les données relatives à la consommation télévisuelle globale des abonnés au service Canal+.

La société rend destinataire le CSA de tous documents et communiqués publics.

La société communique au CSA, chaque année au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent.

Enfin, l'éditeur fournit chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel le rapport sur la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'encadrement de la diffusion des programmes pornographiques ou de très grande violence (catégorie V), tel que prévu par la recommandation no 2004-7 du 15 décembre 2004.


Article 48


La société fait connaître ses programmes deux semaines au moins avant leur diffusion.

Pour les programmes diffusés dans les plages en clair, elle fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf circonstances exceptionnelles :

- exigences liées aux événements sportifs ;

- événement nouveau lié à l'actualité ;

- problème lié aux droits des tiers ;

- décision de justice ;

- incident technique ;

- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;

- contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série d'émissions.

La société respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.


XI. - Des pénalités contractuelles

Article 49


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.


Article 50


Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la présente convention, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre la société l'une des sanctions suivantes :

1° La suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ;

2° Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.


Article 51


Dans les cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.


Article 52


Dans le cas où la société n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues à l'article 51 de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra lui infliger la sanction prévue au 2° de l'article 50 de la présente convention.


Article 53


Les pénalités contractuelles mentionnées à l'article 50 de la présente convention sont prononcées dans le respect des garanties prévues par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.


Article 54


La pénalité contractuelle mentionnée à l'article 51 est prononcée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs.


XII. - Du réexamen de la convention

Article 55


Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.

Toute modification législative ou réglementaire concernant les chaînes hertziennes privées cryptées donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.


Article 56


La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel examineront, s'il y a lieu, les conséquences pour la société d'une concurrence de services soumis à une réglementation moins contraignante.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 29 juin 2007.


Pour la société Canal+ :

Le président,

B. Meheut

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon




A N N E X E

DÉFINITION DES ACQUISITIONS DE DROITS DE DIFFUSION


1. Par acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques, il faut entendre les contrats de préachat et d'achat de droits de diffusion destinés au service et signés par Canal+.

Pour la vérification des obligations fixées aux articles 5 et 6 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié, le montant de ces acquisitions est égal, pour un exercice donné, au montant des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques diffusées au cours de l'exercice, augmenté ou diminué de la variation des engagements hors bilan d'achats de droits de diffusion (correspondant aux oeuvres cinématographiques dont la copie n'a pas encore été acceptée) et de la variation des stocks de droits de diffusion (correspondant aux oeuvres cinématographiques non encore diffusées mais dont la copie a été acceptée).

En fin de période annuelle, le montant des stocks et des engagements hors bilan doit représenter au maximum dix-huit mois de programmation pour Canal+.

Au cas où les acquisitions au cours d'un exercice donné excéderaient l'obligation minimale prévue à l'article 5 du décret précité, l'excédent serait reporté sur l'exercice suivant, la part consacrée aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française et le plafond de dix-huit mois de stocks et engagements hors bilan en fin d'exercice s'appréciant sur les seules acquisitions imputées sur cet exercice.

Au cas où les acquisitions de droits de diffusion au cours d'un exercice donné seraient inférieures à l'obligation minimale prévue à l'article 5 du décret précité, le déficit serait rattrapé sur l'exercice suivant. Toutefois, ce déficit éventuel ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 20 % le taux prévu à l'article 5 du décret précité. Si, au cours de l'exercice suivant l'exercice déficitaire, le rattrapage n'est pas effectué, il sera procédé à une répartition complémentaire majorant les prix des oeuvres cinématographiques d'expression originale française acquises durant le premier exercice déficitaire.

2. Ne peuvent être incluses dans le décompte des acquisitions de droits de diffusion mentionnées à l'article 5 du décret précité les sommes versées par Canal+ aux sociétés d'auteurs pour chaque diffusion ou rediffusion d'oeuvres cinématographiques, et celles acquittées au titre de la taxe destinée au compte d'affectation spéciale intitulé « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels ».